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La détention d’informations confidentielles de son ancien employeur par un salarié peut caractériser la concurrence déloyale du nouvel employeur

Il y a concurrence déloyale dès lors qu’une société emploie un salarié qui détient sur son ordinateur professionnel des informations confidentielles provenant de son ancien employeur. Peu importe que ce salarié ne soit pas lié par une clause de non-concurrence. Par ailleurs, l’ancien employeur n’a pas à démontrer que la société concurrente s’est appropriée les informations amenées par sa nouvelle recrue.

Bras de fer entre deux sociétés concurrentes autour d’un salarié

Un commercial avait démissionné d’une société A pour passer au service d’une société B, concurrente de la première.

La société A, qui soupçonnait apparemment la société B de démarcher ses clients sur la base d’informations fournies par son ancien salarié, avait été autorisée, par le tribunal de commerce, à faire intervenir un huissier (aujourd’hui un « commissaire de justice »). Celui-ci avait constaté que l’ordinateur portable de travail du salarié comportait des fichiers indiquant les coordonnées des clients de la société A, ainsi que des modèles d’offres de prix.

Forte de ces informations, la société A avait attaqué la société B pour obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Tenue en échec par le tribunal de commerce puis par la cour d’appel, la société A s’est pourvue en cassation, cette fois avec succès.

Le seul fait de s’approprier des informations confidentielles constitue un acte de concurrence déloyale

Cet arrêt présente tout d’abord de l’intérêt de rappeler que clause de non-concurrence et action en concurrence déloyale ne sont pas nécessairement liées.

Certes, le fait que le salarié ait violé sa clause de non-concurrence tend à faciliter l’éventuelle action en concurrence déloyale que pourrait intenter l’ancien employeur. De là à en déduire que, à l’inverse, l’absence de clause ou l’absence de violation de la clause ferme la voie de la concurrence déloyale, il n’y a qu’un pas, que la Cour de cassation ne franchit pas.

Elle indique en effet que « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. » Cette solution n'est pas nouvelle (voir par exemple cass. com. 1er juin 2022, n° 21-11921 D).

Dans le cas présent, l’ancien contrat de travail du salarié comportait bien une clause de non-concurrence, mais il semble, à la lecture de l’arrêt d’appel, qu’il avait respecté cette clause en prospection des clients en dehors du champ géographique couvert par l’interdiction de concurrence.

Qu’à cela ne tienne, la société B avait pu prendre connaissance, grâce à ce salarié, d’informations confidentielles appartenant à la société A, de sorte qu’elle avait commis un acte de concurrence déloyale.

Détention sur l’ordinateur professionnel = appropriation par le nouvel employeur

Devant les juges, la société B avait surtout argumenté autour de la notion d’appropriation : selon elle, le fait que l’huissier ait établi la présence, sur l’ordinateur de travail du salarié, d’informations confidentielles ne démontrait pas qu’elle ait pris connaissance et fait usage de ces informations.

En d’autres termes, il incomberait à la société A de démontrer que la société B s’était appropriée les informations confidentielles amenées par le salarié.

L’argument avait fait mouche devant les juges du fond, mais la Cour de cassation choisit ici de faire preuve de pragmatisme, en décidant que « la seule détention, sur l'ordinateur professionnel du salarié, d'informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l'appropriation de ces informations par le nouvel employeur. »

Dès lors que, comme dans cette affaire, l’employeur initial était parvenu à démontrer que son ancien salarié détenait, sur l’ordinateur avec lequel il travaillait auprès de son nouvel employeur, des informations confidentielles liées à son ancien emploi, il fallait partir du principe que le nouvel employeur s’était approprié ces données, ce qui caractérisait un acte de concurrence déloyale.

Cass. com. 2 septembre 2026, n° 25-12718 FB