Vie des affaires
Sociétés commerciales
Éviction ou exclusion de l’actionnaire qui cesse d’être salarié ?
« Les actionnaires salariés perdent leur qualité d'actionnaire lorsqu'ils cessent d'être salariés ». Quelle qualification donner à cette clause statutaire ? Une éviction serait-elle licite ? Réponses de la Cour de cassation.
Rédiger une clause d’éviction
Les faits
Dans une affaire jugée le 29 septembre 2015, les fondateurs de la société avaient souhaité associer tous les salariés à sa gestion. En effet, dans ses statuts, une clause de sortie du capital (article 15-I) prévoyait tout d’abord que nul ne pouvait devenir ou demeurer actionnaire s'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail auprès de la société. Ensuite, tout actionnaire cessant d'être salarié de la société, pour une cause quelconque, perdait dès ce moment sa qualité d'actionnaire. Cependant, le conseil d'administration, s'il le jugeait opportun, pouvait permettre à l'actionnaire cessant définitivement son activité professionnelle, de conserver sa qualité d'actionnaire.
Après son départ à la retraite, un salarié actionnaire de la société – qui avait intenté une action prud’homale contre son ancien employeur - se voit refuser par le conseil d'administration l'autorisation de demeurer actionnaire. Il conteste la validité de son éviction en faisant valoir, notamment, qu’il est l’objet d’une exclusion, qu'une telle clause n'est autorisée par aucune disposition légale dans une société anonyme et qu'elle porte atteinte à son droit de demeurer associé.
La solution : le salarié est un « actionnaire à durée déterminée »
Suivant les juges du fond, la Cour de cassation retient que la clause d’éviction est tout à fait licite. Elle explique sa décision par le fait que le salarié qui avait reçu les statuts au moment de son entrée dans la société, ne pouvait pas ignorer la précarité de sa qualité d'actionnaire. Il s’était engagé à respecter la règle selon laquelle la propriété des actions de la société était indissociable de la qualité de salarié, cette règle étant une manifestation de l'affectio societatis. Le salarié avait accepté le principe de son éviction à son départ de la société. Par conséquent, dès la fin du contrat, le salarié devait céder ses actions, étant considéré qu'il n'y avait plus d'affectio societatis.
L’éviction est automatique
La Cour de cassation rappelle que cette éviction résultant de la perte de la qualité de salarié en même temps que celle d'actionnaire présente un caractère automatique. Elle ne peut pas être confondue avec l’exclusion prévue dans une autre clause statutaire.
Rédiger une clause d’exclusion
L’ancien salarié avait requalifié la clause d'éviction en clause d'exclusion ; il avait soutenu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion illégale et discriminatoire. Il arguait que les clauses statutaires d’exclusion étaient une exception au droit de demeurer associé dont la validité devait être expressément prévue par la loi et qu’aucune disposition n'autorisait l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes. Il invoquait également l’absence de droit de défense.
Pour les juges du fond, la mesure dont le salarié avait fait l’objet était de toute façon une éviction prévue par l’article 15-I des statuts, différente de l’exclusion prévue à l’article 15-III de ces mêmes statuts selon lequel « L'Assemblée générale extraordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, a le droit, aux conditions de quorum et de majorité fixées pour la modification des statuts, de prononcer l’exclusion d'un actionnaire. »
L'exclusion est en fait prévue pour des cas tels qu'une infraction à la loi ou aux statuts, un acte de concurrence déloyale ou encore une mise en redressement ou liquidation judiciaires de l’associé.
Le code de commerce n'envisage pas expressément, pour les sociétés anonymes (SA), la possibilité d'une cession forcée d'actions en application des statuts, comme il l'envisage, en revanche, pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) : « Les statuts peuvent prévoir qu'un associé [d'une SAS] peut être tenu de céder ses actions » (c. com. art. L. 227-16). Cette clause statutaire paraît toutefois possible pour les SA dès lors que, comme pour les SAS (c. com. art. L. 227-19), elle est introduite dans les statuts d'origine ou ultérieurement par un vote unanime des associés (CA Paris 27 mars 2011, n° 2000-12023 ; CA Grenoble 16 septembre 2010, n° 10-00062).
Pour que cette clause soit licite, elle doit décrire précisément la procédure et les modalités d’exclusion, notamment les motifs d’exclusion, suffisamment graves (motifs légaux et motifs statutaires), l’organe habilité à prendre la décision (assemblée des actionnaires ou autres organes), les conditions de quorum et de majorité si la décision est prise en assemblée, la possibilité pour l’actionnaire dont l’exclusion est envisagée de se défendre et de voter la décision de sa propre exclusion ou encore le rachat des actions.
Pour le praticien, rédacteur des statuts, l’intérêt de rédiger deux clauses, une clause d’éviction en cas de départ d’un salarié et une clause d'exclusion, dans les cas où l'actionnaire ne remplirait plus les conditions légales et/ou statutaires requises, réside bien évidemment dans l'évitement de la procédure d’exclusion, souvent plus lourde à mettre en œuvre (ici, les statuts de la société prévoyaient l'intervention de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires).
Rachat des actions
Le demandeur avait sollicité la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil (avant sa modification par l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014) pour évaluer l'ensemble de ses préjudices économiques, financier et moral résultant de la vente forcée de ses actions à un prix largement inférieur à celui attendu et de la chance perdue de continuer à investir dans l'achat d'actions. Il avait estimé se trouver dans l'hypothèse d'une cession forcée, réalisée unilatéralement, sans son accord, donc incapable matériellement de contester le prix retenu. Les juges du fond avaient constaté que la cession de ses actions avait été mise en œuvre conformément aux statuts, lesquels ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des actions cédées. Ils avaient rappelé que l’article 1843-4 n’a pas pour finalité la détermination d'éventuels préjudices allégués par l'associé et que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits cédés appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. La Cour de cassation approuve en tous points cet arrêt.
Cass. com. 29 septembre 2015, n° 14-17343
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
