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Position du Conseil constitutionnel à l'égard des VTC

Enième épisode de la guerre que se livrent les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC) : le Conseil constitutionnel vient de statuer sur les trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par les sociétés de VTC UBER France SAS et UBER BV quant à la conformité aux droits et libertés de trois dispositions du code des transports issues de la loi Thévenoud n° 2014-1104 du 1er octobre 2014. Les entreprises de VTC n'ont obtenu gain de cause que sur un seul point.

Maraude électronique réservée aux taxis

Le 1° du paragraphe III de l'article L.3120-2 du code des transports interdit aux VTC d'informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il est situé sur la voie publique. Pour les entreprises de VTC, ce texte leur interdisant la "maraude électronique" était contraire à la Constitution en ce qu'il portait atteinte à leur liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a rejeté ces arguments, après avoir relevé que, pour les motifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement, le législateur a entendu garantir le monopole légal des taxis qui en découle. Le Conseil souligne que l'interdiction édictée par ce texte est toutefois limitée : d'une part, s'il empêche d'indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d'un véhicule, il n'exclut pas de fournir l'une ou l'autre de ces informations. D'autre part, il ne restreint pas la possibilité des VTC d'informer les clients du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée du véhicule. Aussi, eu égard à l'objectif d'ordre public poursuivi, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre des VTC n'est pas manifestement disproportionnée.

Tarification horokilométrique permise aux VTC

L'article L. 3122-2 du code des transports interdit aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la tarification horokilométrique utilisée par les taxis.

Le Conseil a jugé que cette interdiction porte à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi par la loi. Ce texte est donc contraire à la Constitution.

Obligation de "retour à la base" maintenue pour les VTC

Troisième texte critiqué : l'article L. 3122-9 du code des transports qui oblige le conducteur d'un VTC venant d'achever une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable à retourner au lieu d'établissement des l'exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une autre réservation préalable.

Le Conseil a jugé ce texte conforme à la Constitution après avoir relevé que l'obligation de retour à la base ne s'applique que si le VTC ne peut justifier d'une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, cette restriction à la liberté d'entreprendre n'est pas manifestement disproportionnée.

Le Conseil a cependant assortit sur ce point sa décision d'une réserve : l'obligation de retour à la base doit également s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-468/469/472 du 22 mai 2015

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