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Vie des affaires

Date: 2022-11-23

Vie des affaires

VENTE DE FONDS DE COMMERCE INOPPOSABLE AU BAILLEUR

Le contrat de bail commercial contient souvent des clauses qui précisent les modalités de la cession du bail à un successeur du locataire dans son commerce. Il peut être ainsi prévu que toute cession doit être réalisée par acte authentique en présence du bailleur.

Une telle clause figurait dans un bail commercial qui a donné lieu à une récente affaire. Au mépris de ses dispositions, le commerçant cède son fonds de commerce par un acte sous signature privée contresigné par avocat. Le bailleur avait pourtant envoyé à l'avocat, quelques jours avant l'acte, un courrier lui indiquant que les modalités du bail initial devraient être rappelées aux parties et intégralement respectées.

Lorsque le bailleur souhaite mettre fin au bail, deux mois plus tard, il estime donc que la cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable. Le locataire lui objecte alors le courrier à l'avocat ; selon lui, en demandant au rédacteur de la cession de rappeler aux parties les modalités du bail initial, le bailleur a implicitement renoncé à la formalité de l'acte authentique.

Ce n'est pas l'avis des juges. Pour eux, il n'y a pas dans ce courrier une renonciation claire et expresse du bailleur à se prévaloir de la clause du bail imposant la forme authentique pour toute cession. Contrairement à ce que prétend le locataire, ce courrier ne manifeste pas sans équivoque l'acceptation du bailleur de la cession sous forme d'acte sous seing privé.

Cass. civ., 3e ch., 7 septembre 2022, n° 21-17750 D

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