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Date: 2020-06-16

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COVID-19 : NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LE REPORT DES DÉLAIS

L'ordonnance dite « Délais » du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de diverses échéances. L'interprétation des dispositions prévues est délicate. Elle a déjà nécessité des précisions contenues dans une ordonnance du 15 avril, deux circulaires et plusieurs fiches techniques du Ministère de la justice ! De nouveaux compléments sont encore apportés par une ordonnance du 3 juin 2020.

S'agissant du report des échéances, l'ordonnance du 3 juin précise son incidence sur la date à laquelle certains actes peuvent être réalisés, en présence d'un délai d'opposition ou de contestation. Lorsque la mesure de report s'applique à un tel délai, elle n'a pas pour effet de reporter la date à laquelle l'acte visé peut être accompli ou produire ses effets.

Si l'on prend l'exemple de la réduction de capital, elle ne peut être réalisée avant l'expiration du délai d'opposition de 20 jours. Grâce à la mesure exceptionnelle de report, un créancier a plus de temps pour former une opposition régulière. Mais la date à compter de laquelle les opérations de réduction de capital peuvent débuter ne s'en trouve pas pour autant décalée.

Il en va de même pour :

la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine ;la date à partir de laquelle l'acquéreur d'un fonds de commerce peut valablement payer son vendeur en étant libéré à l'égard des tiers ;et le délai prévu en matière de saisie de compte bancaire, à l'issue duquel l'huissier peut réclamer le versement des fonds.

Selon le Gouvernement, la solution inverse entraînerait une paralysie de certaines activités qu'il convient d'éviter.

Ordonnance 2020-666 du 3 juin 2020, JO du 4, art. 2

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