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Contrôle fiscal

Pas d’évaluation d’office des bénéfices en l’absence de mise en demeure

Les bénéfices des contribuables exerçant une activité relevant des BIC, des BNC ou des BA et relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être évalués d’office par l’administration lorsque la déclaration annuelle des résultats n’a pas été déposée dans le délai légal (LPF art. L. 73). Dans ce cas, l’administration doit appliquer les règles prévues pour la procédure de taxation d’office, à savoir procéder à l’envoi d’une mise en demeure (LPF art. L. 68 et L. 73).

La procédure d’évaluation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure notamment si le contribuable s’est livré à une activité occulte, laquelle est réputée exercée lorsque la déclaration du résultat n'a pas été déposée dans le délai légal et lorsque le contribuable soit pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (LPF art. L. 169).

Un contribuable soutenait que la procédure de taxation d’office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu’il n’avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu’exerçant son activité professionnelle exclusivement à l’étranger, il n’avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises.

En se bornant à juger que les dispositions relatives à la procédure d’évaluation d’office (LPF art. L. 73) ne font pas obligation à l’administration d’adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, la cour administrative d'appel de Versailles commet une erreur de droit.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du LPF qu’un contribuable titulaire de BIC qui n’a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l’objet d’une procédure de taxation d’office qu’après que l’administration l’a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu’il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d’un centre de formalités des entreprises.

CE 16 janvier 2018, n° 401544

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