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Modèle de lettre de licenciement, précision du motif après coup : la procédure de licenciement est facilitée

Le gouvernement s’était fixé pour objectif qu’un vice de forme ne l’emporte plus sur le fond. Pour aider les employeurs, une ordonnance publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 prévoit que des modèles de lettres de licenciement seront mis à disposition. En outre, il sera possible de préciser après coup la motivation d’un licenciement. D’autres mesures sont prévues afin de faciliter la procédure de licenciement.

Entrée en vigueur. - L’une des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 contient plusieurs mesures visant à rendre la procédure de licenciement plus lisible et plus sécurisée pour les employeurs.

Les dispositions relatives aux modèles de lettre de licenciement et à la possibilité de préciser la motivation du licenciement a posteriori nécessitent des décrets pour entrer en vigueur. Ces décrets devraient être publiés au JO d’ici la fin de l’année.

Des modèles types de lettre de licenciement. – L’employeur pourra utiliser un modèle de lettre de licenciement, qui sera fixé par décret à paraître, afin de notifier le licenciement au salarié. Ce modèle rappellera en outre les droits et obligations de chaque partie (c. trav. art. L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 modifiés).

Ces modèles pourront être utilisés tant pour un licenciement pour motif personnel que pour un licenciement économique (« petit » et « grand »).

Soulignons que l’utilisation du modèle de lettre est purement facultative, comme l’indique le rapport joint à l’ordonnance. Néanmoins, il pourra être préférable d’y recourir pour s’assurer de respecter les règles de forme du licenciement.

Possibilité pour l’employeur de préciser la lettre de licenciement après coup. – À l’heure où nous rédigeons ces lignes, toute insuffisance dans la motivation du licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. ass. plén. 27 novembre 1998, n° 97-40423, n° 96-40199 et n° 96-44358, B. ass. plén. n° 6 et 7). Ceci oblige l’employeur à être particulièrement vigilant lors de l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement.

Pour éviter une telle sanction, il devient possible pour l’employeur de préciser les motifs de licenciement indiqués dans la lettre, postérieurement à sa notification. Ce droit d’amendement peut être utilisé par l’employeur de son propre chef, ou à la demande du salarié. Un décret à paraître doit encore préciser dans quels délais et dans quelles conditions la lettre de licenciement peut ainsi être amendée (c. trav. art. L. 1235-2 modifié). Au passage, on notera que l’ordonnance donne le droit de « préciser » la motivation du licenciement, mais plus de la « compléter », comme le prévoyait aussi le projet initial.

Si le salarié ne demande pas à l’employeur de préciser la lettre de licenciement, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement constatée ne privera pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ouvrira seulement droit pour le salarié à une indemnité d’au plus 1 mois de salaire.

Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation sera réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, versés en application du barème d’indemnités prud’homales (http://rfsocial.grouperf.com/depeches/39736.html).

En cas de licenciement nul avec pluralité de motifs. – Actuellement, en cas de pluralité des motifs de licenciement, lorsque le juge relève que l’un d’entre eux est illicite (atteinte à une liberté fondamentale), le licenciement est considéré nul dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de licenciement pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse (cass. soc. 3 février 2016, n° 14-18600 FSPB ; cass. soc. 8 février 2017, n° 15-28085 D).

Désormais, le juge devra, malgré la nullité encourue du licenciement, examiner les autres motifs de licenciement afin d’en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié (c. trav. art. L. 1235-2-1 nouveau). Il semble s’agir d’une obligation pour le juge, à la lecture du rapport joint à l’ordonnance.

Autrement dit, en présence d’un motif illicite, le licenciement reste nul, mais le juge doit rechercher parmi les autres motifs l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement afin, le cas échéant, de minorer l’indemnisation du salarié.

Cette mesure s’applique aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés après le 23 septembre 2017.

Par ailleurs, le plancher d’indemnisation du licenciement nul fixé à 6 mois de salaire reste applicable.

Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 4 et 40, JO du 23

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